L'infraction est prévue et réprimée aux articles 226-13 et suivant du Code pénal.
Article 226-13 : "la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000F d'amende".
Article 226-14 : "l'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas ou la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :
* à celui qui informe les autorités judiciaires médicales ou administratives de sévices ou privations dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur de 15 ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique ;
* au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices qu'il a constaté dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences sexuelles de toute nature ont été commises".
Ce texte s'applique à toutes les professions et impose le secret pour toutes les informations recueillies à l'occasion de l'exercice professionnel.
[b]L'obligation du secret connait une force particulière dans le domaine médical.